P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
16. La saignée, l’échaudage et la plumaison des poulets doivent être effectués dans l’aire d’abattage.
Ces opérations doivent être exécutées en observant les prescriptions suivantes:
1°  les poulets doivent être placés sur l’équipement de contention visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 8, immobilisés, insensibilisés et saignés conformément aux articles 141 à 143 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108);
2°  la saignée doit être complète;
3°  l’échaudage et la plumaison doivent être effectués à l’aide des équipements visés au paragraphe f du premier alinéa de l’article 8 et l’eau de l’équipement d’échaudage doit être renouvelée en fonction du volume des opérations.
A.M. 2022-04-01, a. 16.
En vig.: 2022-04-28
16. La saignée, l’échaudage et la plumaison des poulets doivent être effectués dans l’aire d’abattage.
Ces opérations doivent être exécutées en observant les prescriptions suivantes:
1°  les poulets doivent être placés sur l’équipement de contention visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 8, immobilisés, insensibilisés et saignés conformément aux articles 141 à 143 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108);
2°  la saignée doit être complète;
3°  l’échaudage et la plumaison doivent être effectués à l’aide des équipements visés au paragraphe f du premier alinéa de l’article 8 et l’eau de l’équipement d’échaudage doit être renouvelée en fonction du volume des opérations.
A.M. 2022-04-01, a. 16.